32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 632 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 1 348 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 355 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 277 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 1 071 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 277 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; 1086-2017D. 1086-2017, a. 712; 108-2019D. 108-2019, a. 712; 288-2020D. 288-2020, a. 811; 1226-2020D. 1226-2020, a. 411; 1411-2021D. 1411-2021, a. 812; 1398-2022D. 1398-2022, a. 812; 1217-2023D. 1217-2023, a. 711; 1152-2024D. 1152-2024, a. 712b.